J.O. Numéro 272 du 24 Novembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 18703
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Arrêté du 15 novembre 2000 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé des actes et déclarations déposés dans les recettes des impôts, dénommé Malte
NOR : ECOL0000156A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code civil, notamment son article 1328 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 849 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 26 octobre 2000 et portant le numéro 690216,
Arrête :
Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en service, dans les recettes des impôts, un traitement automatisé des actes et déclarations, dénommé Malte.
Art. 2. - Le traitement a pour finalité la conservation et la consultation sous une forme dématérialisée des actes sous seing privé et des actes publics, civils ou judiciaires, dressés par les officiers publics et ministériels et des déclarations de toute nature qui sont déposés dans les recettes des impôts, tels les actes relatifs à la vie des sociétés. Le traitement apporte également une aide à la rédaction des extraits d'actes qui en résultent.
Art. 3. - Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
1. Lorsque les parties sont des personnes physiques :
- la civilité, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des parties et, le cas échéant, des conjoints et leur régime matrimonial ;
- l'adresse des parties ;
- les seuls éléments, objets de l'acte, de la déclaration ou de la décision judiciaire, ayant un lien direct avec la situation fiscale ou patrimoniale des parties ;
2. Lorsque les parties sont des personnes morales, les nom et prénoms du gérant et la nature de la gérance ;
3. Les nom, prénoms et adresse du rédacteur de l'acte, de la déclaration ou de la décision.
Art. 4. - Les informations sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de reprise ou de réclamation ouvert par le décès de la personne concernée.
Art. 5. - Sont destinataires des informations, outre les agents des impôts dans le cadre de leurs missions d'assiette, de contrôle et de recouvrement, les agents de la direction générale de la comptabilité publique dans le cadre de leur mission de recouvrement.
Art. 6. - Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de la recette où est déposé l'acte ou la déclaration. En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi précitée, ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 7. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
F. Villeroy de Galhau